63.Sauf le cas prévu au paragraphe 4° de l’article 63, il est interdit à tout conducteur d’un véhicule autorisé à circuler dans une voie réservée à l’usage exclusif des autobus urbains de quitter cette voie, sauf dans les cas suivants :1°pour contourner un véhicule immobilisé ou en panne;
2°pour céder le passage à un véhicule d’urgence;
3°pour effectuer un virage à gauche à une intersection ou pour accéder à un immeuble
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule visé au premier alinéa de réintégrer la voie réservée qu’il a quitté, sauf s’il l’a quittée pour une raison prévue au premier ou au deuxième paragraphe de cet alinéa.